C-27, r. 7 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail

Full text
10. Un commissaire, dont le mandat est expiré et qui termine les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué continue, pendant la période déterminée par le président du Tribunal, à être rémunéré par le Tribunal au salaire annuel auquel il avait droit. Toutefois, si le président considère que sa situation nouvelle lui permet d’exercer ses fonctions à temps partiel, il peut alors être rémunéré selon un taux horaire calculé en fonction du salaire annuel qu’il recevait au moment où son mandat a pris fin. Pour l’application de cet alinéa, un commissaire est réputé travailler 35 heures par semaine.
S’il s’agit d’un commissaire à temps partiel, il continue d’être rémunéré au taux horaire auquel il avait droit.
D. 1193-2002, a. 10.
10. Un commissaire, dont le mandat est expiré et qui termine les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué continue, pendant la période déterminée par le président de la Commission, à être rémunéré par la Commission au salaire annuel auquel il avait droit. Toutefois, si le président considère que sa situation nouvelle lui permet d’exercer ses fonctions à temps partiel, il peut alors être rémunéré selon un taux horaire calculé en fonction du salaire annuel qu’il recevait au moment où son mandat a pris fin. Pour l’application de cet alinéa, un commissaire est réputé travailler 35 heures par semaine.
S’il s’agit d’un commissaire à temps partiel, il continue d’être rémunéré au taux horaire auquel il avait droit.
D. 1193-2002, a. 10.